"Le Conseil constitutionnel juge que ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le principe d'individualisation des peines, l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article. Il admet que cette disposition est nécessaire au regard de l'objectif du législateur visant à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Il juge cependant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme entraînant de plein droit, en matière délictuelle, l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique. En outre, il censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression les dispositions de cet article prévoyant que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement.
Le 13° du paragraphe II de l'article 131-26-2 du code pénal introduit par l'article 1er prévoit que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement. Or, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er est contraire à la Constitution." (Source LSB)
Décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi pour la confiance dans la vie politique sous le n° 2017-75...
Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la confiance dans la vie politique :
- le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ;
- l'article 7 ;
- l'article 9 ;
- le paragraphe IV de l'article 11 et les mots « et IV » figurant au paragraphe V de ce même article ;
- l'avant-dernier alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 15 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ;
- l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 16 et les mots « et III » figurant au dernier alinéa de ce 1° ;
- l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article 17 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ;
- l'article 23.
Il reste des juristes au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique et la loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique, dont il avait été saisi
democrature macron - La réalité en face
Un des maux de notre époque, c'est le refus et l’interdiction de regarder la réalité en face et surtout de la décrire! c'est le Politiquement Correct qui ...
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