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La réalité en face

La réalité en face

Un des maux de notre époque, c'est le refus et l’interdiction de regarder la réalité en face et surtout de la décrire! c'est le Politiquement Correct qui l'empêche! Il conditionne la description et donc la perception du réel! Quand elle est "Non Idéologiquement Conforme", la réalité est occultée, tronquée, manipulée par les media.


DEMOCRATURE MACRON - Le Conseil Constitutionnel juge contraire à la Constitution et liberticide le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er qui prévoyait de rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme, homophobie...

Publié par Michael Jeaubelaux sur 9 Septembre 2017, 09:25am

La LICRA est furieuse, tout comme l'ensemble de la "Police de la Pensée et de l'Expression", les islamistes, les racistes antiblancs, etc... MRAP, le CRAN, CCIF, CRI, UEJF, LDH, "Les Indivisibles", le PIR, etc..., etc...toutes ces associations lyncheuses et victimaires qui entendent faire taire et tuer socialement, tous leurs opposants en les trainant devant les tribunaux ou en les obligeant à s'agenouiller devant elles pour un mot de travers, un "les" à la place d'un "des" par exemple.
Je me réjouis qu'Eric ZEMMOUR si il le souhaite (ce que je ne crois pas) puisse se présenter devant les électeurs, tout comme Christian VANNESTE et tant d'autres...
Bravo et merci au "Conseil Constitutionnel" pour avoir, pour une fois, suivi le politiquement correct liberticide et dit le Droit!

"Le Conseil constitutionnel juge que ne méconnaît ni le principe de légalité des délits et des peines, ni le principe d'individualisation des peines, l'article 1er de la loi ordinaire instituant une peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité à l'encontre de toute personne coupable de crime ou de l'un des délits énumérés par le même article. Il admet que cette disposition est nécessaire au regard de l'objectif du législateur visant à renforcer l'exigence de probité et d'exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Il juge cependant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme entraînant de plein droit, en matière délictuelle, l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique. En outre, il censure comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression les dispositions de cet article prévoyant que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement.

Le 13° du paragraphe II de l'article 131-26-2 du code pénal introduit par l'article 1er prévoit que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement. Or, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er est contraire à la Constitution." (Source LSB)

Le rejet de ces mesures liberticides démontre bien sous quel régime nous sommes avec MACRON : Une Démocrature! Où les opposants devraient être muselés et tués socialement et politiquement. Sans l'arrêt du Conseil Constitutionnel ces mesures seraient applicables. Mais quand sera-t-il quand le Démocrateur MACRON en aura remplacé certains membres?
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la confiance dans la vie politique : 

- le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ; 
- l'article 7 ; 
- l'article 9 ; 
- le paragraphe IV de l'article 11 et les mots « et IV » figurant au paragraphe V de ce même article ; 
- l'avant-dernier alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 15 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ; 
- l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 16 et les mots « et III » figurant au dernier alinéa de ce 1° ; 
- l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article 17 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ; 
- l'article 23. 
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